M-35.1, r. 244.1 - Règlement sur la mise en marché des agneaux lourds

Texte complet
18. Malgré l’article 17, le producteur n’est pas en défaut si la seule fois où ce défaut survient pendant un semestre, il respecte les 2 conditions suivantes:
1°  il livre au moins 70% du nombre d’agneaux lourds confirmé au cours de cette période;
2°  il livre au moins 80% du nombre d’agneaux lourds confirmé au cours de l’intervalle composé d’une période impaire et d’une période paire consécutives lors duquel ce seul défaut survient.
On entend par «semestre», l’intervalle compris entre les périodes 1 à 6 et les périodes 7 à 13.
Décision 12121, a. 18.
En vig.: 2022-01-02
18. Malgré l’article 17, le producteur n’est pas en défaut si la seule fois où ce défaut survient pendant un semestre, il respecte les 2 conditions suivantes:
1°  il livre au moins 70% du nombre d’agneaux lourds confirmé au cours de cette période;
2°  il livre au moins 80% du nombre d’agneaux lourds confirmé au cours de l’intervalle composé d’une période impaire et d’une période paire consécutives lors duquel ce seul défaut survient.
On entend par «semestre», l’intervalle compris entre les périodes 1 à 6 et les périodes 7 à 13.
Décision 12121, a. 18.